Selon l’avocat général de la Cour de justice européenne, l’homosexualité ne justifie pas “en soi” l’exclusion permanente du don de sang. Dans la grande majorité des cas, l’avocat général est suivi par la Cour de justice européenne. Et son avis sur la réglementation française est clair : “une telle exclusion peut être justifiée au regard de l’objectif de protection de la santé publique, à condition qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire ce qui, dans l’exemple français, pourrait ne pas être le cas”, a déclaré ce jeudi 17 juillet Paolo Mengozzi.
Dans ses conclusions, il considère que “le seul fait pour un homme d’avoir eu ou d’avoir des rapports sexuels avec un autre homme ne constitue pas un ‘comportement sexuel‘ qui justifierait l’exclusion permanente d’un tel homme du don de sang”.
Le critère français “trop large” et “trop générique”
Le droit français exclut du don de sang, de manière permanente, les hommes qui ont eu ou ont des rapports homosexuels. Un Français a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui a demandé à la Cour européenne si une telle exclusion permanente était “compatible” avec le droit de l’UE.
La loi européenne prévoit que “les personnes dont le comportement sexuel les expose au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang sont exclues de manière permanente du don de sang”.
“La réglementation française tend plutôt à considérer ce fait comme une présomption irréfragable d’exposition à un risque élevé, indépendamment des conditions et de la fréquence des rapports ou des pratiques observées”. “Le critère retenu par la France est ainsi formulé d’une manière trop large et trop générique”.
Les États membres “peuvent maintenir ou établir des mesures de protection plus strictes que celles édictées dans la directive”, mais leur liberté “s’arrête dès que le respect (…) des droits et libertés fondamentaux est menacé”, rappelle Paolo Mengozzi.
“Or, en excluant de manière définitive du don de sang tout homme ayant eu ou ayant des rapports sexuels avec un autre homme, la réglementation française introduit une évidente discrimination indirecte fondée, de manière combinée, sur le sexe (les hommes) et sur l’orientation sexuelle (l’homosexualité et la bisexualité)”.
La juridiction française “devra donc vérifier si la situation épidémiologique propre à la France repose sur des statistiques fiables, représentatives et récentes et si, en l’état actuel des connaissances scientifiques, il ne serait pas possible (…) de prévoir des mesures de mise en quarantaine des dons dans l’attente de l’expiration de la fenêtre silencieuse”, période pendant laquelle le virus n’est pas détectable.
L’avocat général souligne “l’incohérence de la réglementation française”, qui ne prévoit “pas de contre-indication spécifique visant une femme dont le partenaire aurait eu ou aurait des rapports sexuels avec d’autres hommes”. Par ailleurs, une personne dont le partenaire est séropositif “ne fait l’objet que d’une contre-indication temporaire de quatre mois, alors que, dans un tel cas, l’exposition au risque est réelle”.
AFP