En mars 2018, le Parlement européen a voté un texte condamnant lesdites « thérapies de conversion », pratiques qui prétendent transformer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, enjoignant dans la foulée ces Etats membres à les interdire.
Peu de pays ont suivi mais depuis, une proposition de loi (nº 3030) portée par la députée LREM Laurence Vanceunebrock est toujours en attente à l’Assemblée nationale pour son éventuel examen « au début de l’année 2021 ». Notons que Laurence Vanceunebrock avait également mené à l’automne 2019 une mission d’information sur le sujet avec son collègue LFI Bastien Lachaud.
Ce mercredi 25 novembre, dans une tribune au « Monde », un collectif de victimes, des « rescapés » français de ces pseudos traitements, a choisi de prendre publiquement la parole pour presser le gouvernement à soutenir le texte.
« Les réticences politiques de certains parlementaires, qui peuvent être liés par leur électorat ou leur réseau à des franges religieuses conservatrices, démontrent une méconnaissance du sujet et des dangers qui en découlent. »
En prévision, nous avons demandé à notre avocat, Etienne Deshoulières, s’il existe déjà des moyens d’agir contre les personnes ou organisations qui proposent encore aujourd’hui en France de telles pratiques.
Etienne Deshoulières, Avocat : Oui, il en existe ! Actuellement, les thérapies de conversions pourraient être sanctionnées sur plusieurs fondements :
– Droit pénal spécial : La mise en œuvre de thérapies de conversions sexuelles pourrait être qualifiée de tortures (article 221-1 et suivants du code pénal) ou de violences (articles 222-7 à 222-16-3 du code pénal).
– Droit civil : les associations ou sociétés dont l’objet social consiste à proposer des thérapies de conversions sexuelles pourraient faire l’objet d’une annulation pour objet illicite (article 1178 et suivants du code civil).
– Droit disciplinaire des médecins : Les dispositions générales du code de déontologie médicale pourraient permettre d’agir contre les médecins qui recommandent et pratiquent les thérapies de conversions (articles R4127-1 à R4127-112 du code de la santé publique).
– Droit administratif : Les autorités de polices administratives pourraient interdire ces activités sur le fondement de leur pouvoir de police (Conseil d’Etat, Assemblée, arrêt du 27 octobre 1995, n°136727). A défaut d’exercice de ce pouvoir, des associations LGBT pourraient saisir le tribunal administratif compétent pour obtenir une injonction d’agir à leur encontre contre l’autorité de police (Conseil d’Etat, arrêt Doublet du 23 octobre 1959, n°40922).
– Droit pénal général (complicité) : La publicité pour les thérapies de conversion pourrait constituer une incitation à commettre un crime (torture) ou un délit (violence) et être à ce titre condamnée comme complicité de ces infractions (article 121-7 du code pénal).
– Droit de la presse : Si les discours qui vendent ces thérapies s’y prêtent, il serait également envisageable d’agir sur des délits de presse plus classiques, comme l’incitation à la haine ou à la violence, injure ou diffamation (loi de 1881 sur la liberté de la presse).
Stop Homophobie : Mais alors pourquoi faire une loi spécifiquement contre les thérapies de conversion si elles sont déjà interdites ?
Etienne Deshoulières : Le problème vient du fait que les thérapies de conversion ne sont pas interdites en tant que telles. Les moyens d’action ci-dessus sont difficiles à mettre en oeuvre concrètement, car ils ne visent pas précisément les thérapies de conversion. Il est préférable, afin que l’interdiction soit claire et nette, d’avoir un texte qui vise spécifiquement ces pratiques interdites.
La proposition de loi déposée par Laurence Vanceunebrock en juin dernier vise à créer une « infraction spécifique pour prohiber ces pratiques » et prévoit des facteurs aggravants pour prendre en compte la situation des mineurs. Cela permettra des plaintes et des poursuites sur ce « thème bien spécifique », et d’établir des « statistiques » qui n’existent pas aujourd’hui en France.