Les Etats européens doivent respecter la charte des droits fondamentaux lorsqu’ils tentent d’évaluer la crédibilité d’un demandeur d’asile se disant persécuté en raison de son homosexualité, estime l’avocate générale de la Cour de justice de l’UE, qui rejette certaines méthodes de vérification. L’orientation sexuelle est un des motifs permettant de demander le statut de réfugié dans l’Union européenne.
Trois hommes ayant demandé l’asile aux Pays-Bas au motif qu’ils craignaient d’être persécutés dans leurs pays d’origine en raison de leur homosexualité, et dont les demandes ont été rejetées, ont saisi le Conseil d’Etat néerlandais. Le ministre compétent avait argué qu’il n’était pas tenu d’accepter inconditionnellement les allégations d’une personne se disant homosexuelle. Le Conseil d’Etat néerlandais a à son tour demandé à la Cour de justice si le droit de l’UE limite l’action des Etats lors de l’évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile.
Dans ses conclusions, l’avocate générale Eleanor Sharpston rappelle qu’il est nécessaire de protéger l’intégrité du régime d’asile et d’identifier les demandes basées sur de fausses déclarations. Mais, ajoute-t-elle, «les demandeurs ne peuvent se voir confrontés à des exigences qui porteraient atteinte à leur dignité ou à leur intégrité personnelle».
«Le droit à l’intégrité physique et mentale et le droit au respect de la vie privée soit violés lorsque les Etats membres recourent à des méthodes intrusives et humiliantes», insiste-t-elle, citant «des tests médicaux et pseudo-médicaux» comme les tests de «phallométrie», qui mesurent la réaction physique du sujet à des images pornographiques. «Les examens médicaux ne devraient pas être utilisés, étant donné que l’homosexualité n’est pas un trouble médical reconnu», souligne Mme Sharpston.
Par ailleurs, «les interrogatoires inquisiteurs portent également atteinte aux droits» des demandeurs d’asile, notamment quand des preuves photographiques et des enregistrements vidéos de pratiques sexuelles sont exigés.
D’une part, «il est toujours possible de fabriquer des éléments de preuve». D’autre part, même si le demandeur d’asile accepte de fournir des éléments de preuve explicites ou se soumet de son plein gré à des tests ou à des interrogatoires, «un tel comportement irait à l’encontre de ses droits fondamentaux», car en raison de sa position de vulnérabilité, «on peut se demander si un tel consentement serait vraiment libre et éclairé», poursuit-elle.
En conclusion, l’avocate générale considère « qu’il conviendrait plutôt de centrer l’appréciation de la demande d’asile sur la crédibilité même du demandeurs », en déterminant si son récit « est plausible et cohérent ».
Les avis de l’avocat général sont suivi par la Cour dans une large majorité des cas.
AFP